A1 –Abbé de Vertot, Histoire des chevaliers Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, nouvelle édition augmentée des statuts de l’Ordre, tome sixième, Paris, Compagnie des libraires associés, 1771. A2 –Ce jour trentième de mai mille-six-cent-quarante-deux Nicollas Roumoullin, notaire des juridictions de la Feuillée, Quimper-Corentin, Pont-Melvez et Palacret et autres lieux dépendant. Savoir faisons que, étant en nôtre demeure ordinaire à la ville de Guingamp, nous aurions été mandé et commandé par haut et puissant messire Jacques de Jalesnes, seigneur commandeur d’Ansigny, et messire Ollivier Budes, seigneur commandeur d’Ozon, de les accompagner jusques au manoir du Palacret, principale demeure des seigneurs chevaliers commandeurs des dites commanderies de la Feuillée, Palacret, Pont-Melvez, Quimper- Corentin et leurs dépendances. Et y étant rendu de compagnie aurait été aussi mandé Yves Godest, aussi notaire des dites juridictions. Comme aussi aurions trouvé Jan Le Ravet et Louis le May, jardiniers du jardin du dit manoir et ses appartenances. Et en nos présences le dit seigneur de Jalesnes, lieutenant de Monsieur le Maréchal de Brézé au gouvernement de la ville et château d'Angers, capitaine entretenu à la marine, lequel a déclaré être pourvu de la dite commanderie de la Feuillée et ses dépendances dont est mort, saisi et possesseur, haut et puissant Messire René de Saint-Offange, chevalier du même ordre de Saint-Jean de Jérusalem. Et a requis au dit seigneur, commandeur d’Ozon, de voir et considérer ses lettres et bulles de provision des dites commanderies, qu’il en a l’endroit apparus portant date du douzième du mois d’octobre dernier, dûment garanties, signées Luca Bonus[Le Bon] coadjutor vis cancellarius, où est le sceau du dit Ordre attaché. Et après les avoir vues et murement considérées de mettre et induire en la réelle et actuelle possession des dites commanderies. A commencer par le manoir du Palacret et a continuer comme besoin sera ci-après.Ce que le dit seigneur, commandeur d’Ozon, ayant fait et déclaré avoir pleine connaissance des dites lettres et de leur teneur. Il a fait commandement aux dits Le Ravet et May, jardiniers susdits, de faire ouverture tant de la dite chapelle, manoir et leurs dépendances, ce qu’ils ont fait. Et ayant ouvert la dite chapelle y avons entrés de compagnie, où le dit seigneur de Jalesnes a fait le signe de la croix, pris de l’eau bénite et d’icelle aspergé le dit seigneur commandeur d’Ozon et sous-dits notaires. Puis aurait allumé un cierge de cire jaune et icelui posé sur le principal autel de la dite chapelle. Et de là se serait mis à genoux devant le crucifix et rendu grâces à Dieu et baisé l’autel. Et de là se serait retiré à la porte de la dite chapelle, et sonné la cloche. Et ce fait avons entré par la principale porte de la dite maison en la cour, et nous a été pareillement ouverte la porte de la principale maison. Et entré en la salle où il a fait faire feu et fumée. Et de là a été conduit au jardin du dit manoir par la porte qui répond sur la cour du dit manoir, où le dit seigneur de Jalesnes a rompu bois branches et seul s'y est promené et y a fait toutes sortes d’actes dénotant bonne et valable possession prendre et y est demeuré seul et pacifique possesseur sans trouble ni empêchement de personne. De quoi le seigneur de Jalesnes nous a requis lui délivrer acte de lui valoir et servir comme appartiendra. De quoi nous, notaire, lui avons accordé le dit jour trentième mai mille-six-cent-quarante-deux, temps avant midi. Et ont signé sur la minute : Ollivier Budes, commandeur d’Ozon, et pareil de Jalesnes, commandeur de la Feuillée, et d’Ansigny, Roumoullin, notaire, Y Godest, notaire, la dite minute vers lui demeure. A3 -Généalogie de René de Saint-Offange et de sa famille.Principales sources : Noms et blasons de tous les chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem du Grand Prieuré d’Aquitaine, BNF FR32402 et 32404. Revue de l’Anjou, Nouvelle série, 1ere et 2eme livraison janvier et février 1891, tome XXVII. Nous ignorons ce que fut le parcours du frère Charles de Saint-Offange, sieur de la Roche, au sein de l’Ordre. Le procès-verbal des preuves de noblesse de Guy d’Aloigny de Boismorand (bibliothèque nationale de Malte, AOM 2299) mentionne sa présence, le 5 mai 1625, lors de la réunion du Chapitre provincial à Poitiers, réunion au cours de laquelle furent désignés les commandeurs chargés d’établir ces preuves. Le 23 juillet 1625 il est encore présent lorsque fut reçu le dit procès-verbal à l’Hôtel Saint-Georges à Poitiers. Les trois frères ligueurs, Artus, François et Amaury occupèrent en 1585 la forteresse de Rochefort-sur-Loire. Cette forteresse leur permit de résister à l’assaut des troupes royales en 1590, de tenir la région et, depuis ce point fortifié, de mener de multiples attaques et ce jusqu’à la ville d’Angers. François fut fait prisonnier, le 13 février 1590, avec son cousin Claude, prieur de Saint-Rémy-la-Varennes. Il sera de nouveau capturé, à Clisson, en 1595. Il sera chaque fois libéré en échange d’otages capturés par ses frères Artus et Amaury. Artus sera tué au combat dans la nuit du 14 au 15 mai 1590, à Saint-Rémy-la-Varenne. En 1598, le roi accepta la soumission de François et Amaury, ils furent totalement amnistiés et reçurent jusqu’à leur décès des pensions payées sur la cassette du roi. ![]() A4 –André du Chesne, géographe du roiHistoire généalogique de la maison Chasteigner- seigneurs de la Roche-Pozay, de Saint-Georges de Rexe, de Lindoys, de la Rochefaton et autres lieux, Paris, chez Sébastien Cramoisy, 1634. ![]() A5 – Pour justifier leur absence hors du royaume de France, dans leur aveu au roi, les commandeurs utilisent fréquemment la formule suivante, ou une formulation similaire, que nous avons extraite de l’aveu au roi rendu par René de Saint-Offange le 20 mars 1631 (AD22, H516) : ″Bien cognoist que à cause de son Ordre de Saint-Jean de Jérusalem, dont il est chevalier, il est tenu lors et quand que monseigneur le Grand-Maître du dit Ordre, son supérieur, lui commande d’aller en guerre, tant par mer que par terre, en compagnie des autres chevaliers du dit Ordre, pour la défense de la foi catholique contre les turcs infidèles et ennemis d’icelle et de la chrétienté. Et y exposer sa vie quand la nécessité le requiert. Et quand il est en repos, demeurant et vivant sur son bien et commanderie, il est tenu payer la responsion à son Ordre, pour payer à soldoyer les soldats et gens de guerre qui, journellement, travaillent et guerroient pour la défense de la foi catholique en compagnie des chevaliers du dit Ordre″. A6 - Mémoire de Pierre de Keramborgne Etabli en 1444, destiné à une enquête sur l’usement de quévaise, transcrit par Jeanne Laurent dans son ouvrage Un monde rural en Bretagne au XVe siècle : la quévaise, Paris , SEVPEN, 1972, P281, AD22, série H Ordre de Malte. A7 –Quelques Keramborgne cités au XVe siècle : Roland et Jehan de Keramborgne, le premier avec 13 écuyers et le second 12 pour accompagner le roi au siège de Soissons et Compiègne en 1414 (Dom Morice, Preuves, tome 2, extrait du sixième compte de Hemon Raguier, trésorier des guerres du duc de Bretagne). Pierre de Keramborgne, au service du roi avec 12 écuyers, en 1425 (Dom Morice, Preuves). - Merien de Keramborgne, décédé en février 1441 au manoir de Kerdalain, époux de Catherine de Guicaznou. - Jean de Keramborgne, fils de Merien et Catherine de Guicaznou, époux d’Anne Loz. - Guillaume de Keramborgne, fils de Jean et d’Anne Loz, époux de Catherine de Coetvoult. (source principale : en 1442, minu de Guillaume de Keramborgne à l’abbé de Bégard, suite au décès de son aïeul Merien, pour les terres, rentes et possessions d’héritage qu’il tient en fief lige des abbés de Bégard, AD22, 1H Bégard). François de Keramborgne, un des douze coustilleurs de l’ordonnance du duc en 1480 (Alexandre de Couffon de Kerdellech, Recherches sur la chevalerie du duché de Bretagne,Nantes,Vincent Fonest, 1877). A8 – Eléments de la généalogie des Boiséon de Penvenan Nous ne disposons pas d’élements pour savoir si les Boiséon issus de Lanmeur et ceux issus de Penvenan ont un ancêtre commun ou s’il s’agit d’homonymes. Au XVe siècle le premier est parfois noté de Boisyvon. Alain de Boiséon (Penvenan) est mentionné comme fils de Guillaume de Boiséon et de Jehanne Baillifle ; Alain de Boiséon, époux de Constance de Trolong, aurait eu pour enfants Yvon, Charles, Guillemette, Clémence, Anne. Yvon de Boiséon aurait épousé, le 7 août 1500, Catherine de Quelen. Sources : Hervé Torchet, Manuscrit Le Borgne ; R Le Martret, Manuscrit de Keroulas ; Hervé et Youen de Quelen, Généalogie de la maison de Quelen, Publibook, 2005. A9 – Dom Morice Mémoires pour servir de preuves à l’histoire ecclésiastique et civile de Bretagne, Paris-Charles Osmont, tome II, 1744. A10 – Comte de Rosmorduc Reformation de la noblesse 1668-1671, tome 1, 1896. Lettres et mandements de Jean V, duc de Bretagne publiés avec notes et introduction par René Blanchard, 1889-1895. A11 – Extrait des plaids généraux de Carhaix de 1454 à 1458, AD22, H547. Procédure engagée par Jehan Kerdaniel, procureur d’Alain de Boiséon : les officiers de la juridiction de Carhaix réclament que le commandeur, à chaque plaids généraux qui suivent la fête de la nativité de saint Jean-Baptiste, présente une nouvelle procuration du prieuré et chapitre d’Aquitaine et verse cinq sols monnaie pour service de jugement. A chacun des plaids, de 1454 à 1458, la décision est reportée : le représentant du commandeur conteste ce droit arguant des privilèges des Hospitaliers. Une telle obligation s’avèrerait onéreuse. Elle devrait être acquittée chaque année et ce devant chacune des barres des juridictions ducales couvrant l’ensemble des possessions de la Commanderie de la Feuillée. Lors des plaids généraux du 19 mai 1458, ″le dit Kerdaniel au dit nom a exhibé et apparu une lettre missive dont la teneur s’en suit et est lieul à nos amés et féaux conseillers, nos sénéchaux, alloués, baillis et procureurs de Cornouaille et de Kerahes [Carhaix] et à chacun d’eux de par le duc. Nos amés et féaux, notre amé et féal Alain de Boiséon, commandeur de la Feuillée, de l’ordre de Jehan de Jérusalem, nous a dit et exposé que présentement il entend commencer et faire le Saint-Voyage. Exposant sa personne et certain sien navire et autres ses biens à l’encontre des infidèles. Requérant pendant son dit voyage. Il nous plait lui donner état en ses causes. Ce que lui avons octroyé au regard de celles qu’il a pendantes es juridiction contre nous et nos officiers ou autrement. Ainsi que nos dites lettres d’état, le présent plus à plein et desquelles voulons qu’il jouisse pleinement et paisiblement. Au parsus nous, en faveur du Saint-Voyage, lui avons octroyé que estoit membres ou dépendances de sa dite commanderie et mêmement un lieu nommé Maël et Louch et autres qui sont ou étaient empêchés de par nous ou nos dits officiers (…) soit levé et ôté et ce que ainsi lui aurait été empêché lui soit mis au délivré(…). Ci vous mandons (…) laisser le dit chevalier jouir et user du dit octroi (…). Ainsi se voulant nos amés et féaux, le seigneur nous ai en sa garde. Ecrit en notre ville de Nantes le dix-neuvième jour d’avril 1458 après Pâques. Ainsi signé Artur Ecrit de la main du duc. Laquelle lettre a été vue et lue en jugement et sa copie collationnée. Déclarée valoir l’original aux dits dessus nommés es dits noms(…) ″. Remarque : Pocquet du Haut Jussé, dans son ouvrage Le pape et les ducs de Bretagne (Spezet, 2000, P454-455), mentionne ce même voyage dans les termes suivants : ″ En 1458 Alain de Boiséon arma un vaisseau pour combattre les Turcs ; la chancellerie ducale lui délivra, à cette cause, des lettres de surséance (Morice, Preuves, tome II, c 1715)″. Pocquet du Haut Jussé enjolive donc un peu les faits : les preuves de Dom Morice citées mentionnent uniquement ″ le 2 janvier 1457, furent scellées des lettres d’état à l’attention de messire Alain de Boiséon″. Aucune information quant au sujet n’étant mentionnée le renvoi de Pocquet du Haut Jussé a donc dû s’appuyer sur d’autres documents non cités. A12 – Alain de Boiseon et son tombeau ″Les seigneurs du Boiseon sont et ont esté de tout temps les premiers preeminanciers en l’eglize parrochiale dud. lieu [Lanmeur], auquel le tombeau d’Allain de Boyseon, chevallier de Rhodes, est eslevé de trois à quatre piedz (…)″. Extrait d’un acte daté du 8 mai 1466 publié par le Comte de Rosmorduc, Reformation de la noblesse 1668-1671, tome 1, 1896. Communication A. Y. Bourgès : dans le cadre d'une enquête de notoriété, faite en 1623 sur Pierre de Boiséon, seigneur de Coatinizan, le doyen de Lanmeur, Yves Arrel, par ailleurs ligueur repenti et lointain cousin du dit Boiséon, témoigne des différentes prééminences de ce dernier dans l'église du lieu et mentionne notamment un " droit de tumbe au chœur de ladite église comme il s’en void encore a présent une eslevée ou est enterré l’un de ses prédecesseurs, chevalier de Rhodes de l’an mil quatre cens soixante neuf et qu’en icelle est le cœur de dame Jeanne de Rieux, femme dudit sieur de Coetinizan", ADIV, 23 J 54, page 73. A13 – Archives de l’abbaye de Bégard : AD22, 1H Bégard Archives Vaticanes : L557, folio 302, mentionné dans le Bulletin diocésain d’histoire et d’archéologie de Quimper, 1914, p 154. Le résumé de ce document, fréquemment repris par ailleurs, donné par le Comte de Rosmorduc (Reformation de la noblesse 1668-1671), nous paraît donc fautif. A14 - Attribution de la commanderie de Bagneux à Alain de Boiséon par le pape Eugène IV Pocquet du Haut Jussé, Le pape et les ducs de Bretagne, Spezet, 2000, P454-455. Archives vaticanes, Latran 385, f.248.vo. A15A16 - D’après le témoignage de Jehan Bidault, sous-garde pour le roi de Huelgoet et autres forêts de Cornouaille, natif de Plougasnou (Jeanne Laurent, La quévaise, p389) : ″ Après le décès de Dom Guillaume Le Roi, vicaire de la Feuillée, Nicolas et Pierre de Bouteville sont venus solliciter, leur cousin, le commandeur, pour qu’il accorde le vicariat de la Feuillée à leur frère Charles ″. Charles de Bouteville était le fils d’Isabeau de Penhoet, sœur de Béatrice de Penhoet, mère du commandeur Alain de Boiséon. Dans les actes du Saint-Siège (Archives Vatican, Lat 576, folio 92), on relève que le 5 novembre 1461 Charles de Bouteville, vicaire perpétuel de l’église de la Feuillée ayant été pourvu de la paroisse de Languidic, au diocèse de Vannes, une pension de 60 livres est assignée sur cette paroisse au profit d’Yves Bouteville, maître ès-arts, sur les prières d’Alain, cardinal de Sainte-Praxède. L’archevêque d’Auch et les officiaux de Quimper et de Vannes sont chargés de l’exécution. A17 – Du fait de sa fonction de fonction de receveur et procureur général de son Ordre on le découvre intervenant dans diverses affaires : Mémoire signifié pour frère Ourse-Victor Tambonneau, bailli, grand-croix de l’ordre de Saint Jean de Jérusalem, receveur et procureur général de son Ordre au grand-Prieuré de France, intervenant, et frère Louis-Vincent Dubouchet de Sourches de Montsoreau, commandeur de Villedieu-les-Poëles, demandeur contre messire Charles-Philippe Desbordes […] seigneur de Chalandu et Duplanty, défendeur (Taboué, imprimerie de veuve d’Houry, 1738). Mémoire signifié pour frère Ourse-Victor Tambonneau, administrateur de la commanderie d’Ivry-le-Temple, contre Jacques de Lastre et autres créanciers du sieur commandeur de Graville (Cochin, imprimerie de veuve d’Houry, 1734). A18 -Léonor de Beaulieu de Bethomas et la marine royale française : Par sa très importante implication dans la marine française transparaît la possibilité de cumul, même à des fonctions n’ayant aucun rapport avec l’Ordre. Divers ouvrages fournissent des éléments sur la présence de Bethomas dans la marine :
A19- Essai simplifié de représentation de la généalogie de Jean-François du Bouilly Turcant ![]() Le présent arbre de descendance met en avant l’adjonction du suffixe Turquant au patronyme Bouilly. René du Bouilly, époux de Janne Le Chevoir, fut adopté par son oncle Jean Turquant, seigneur d’Aubeterre en Châtelleraudais. Par testament en date du 16 mai 1671 il prit les nom et armes de son oncle. Quant à la seigneurie de Resnon elle fut apportée par Sainte-Renée Allaneau lors de son mariage avec Gilles du Bouilly. A 20- Séisme de Sicile et Calabre de 1783 Un récit détaillé de ce séisme nous est donné par Déodat de Dolomieu dans son ouvrage Mémoire sur le tremblement de terre de la Calabre pendant l’année 1783(Rome chez Antoine Fulgone, 1784). Déodat de Dolomieu est un géologue et minéralogiste français, mais également chevalier de l’ordre de Malte. Il est connu, entre autres, pour avoir donné son nom à la roche la dolomie. En 1784, peu de temps après le séisme de 1783 il parcourut les zones dévastées avec l’objectif de tenter de comprendre les dégâts occasionnés. A 21-Récit de la mission de secours de l’ordre de Malte auprès des sinistrés du séisme de 1783 en Sicile et Calabre Louis de Boisgelin, chevalier de Malte, participa sous les ordres du bailli de Freslon à l’expédition de Messine. Dans on ouvrage Malte ancienne et moderne (à Paris, chez Madame Hocquart, 1809, tome III, p.p. 94-110), il fait le récit de cette expédition. Dans le fonds Freslon aux archives départementales de l’Ille-et-Vilaine sont conservées les copies des courriers échangés entre le grand-maître de l’Ordre et le bailli Alexandre-Louis-Hugues de Freslon au cours de la mission de secours aux sinistrés du séisme, ainsi que celles des autorités locales. Seules ces lettres nous donnent un aperçu complet de cette expédition. Outre les difficultés politiques de la mission elles font ressortir les précautions prises, pendant et après la mission, pour éviter l’éventualité de propagation d’une épidémie au retour sur l’Ile de Malte. Le rôle financier des commanderies est mis en avant dans cette mission : le général des galères s’appuyant sur les commanderies locales afin d’obtenir des fonds qu’il distribue aux autorités ecclésiastiques pour que ces dernières puissent assurer les secours aux sinistrés. Lettres du grand-maître des 22 février, 12 mars, 15 mars, 29 mars. Lettre du bailli de Freslon : De Vintimille, près de Reggio de Calabre le 27 février. De Messine avant le 11 mars, le 18 mars, le 23 mars. De Vintimille le 26 mars. Lettres diverses pour le bailli: Alberto Capoblanco, archevêque de Reggio au bailli. Don Francisco Pignatelli, chargé par le roi de Naples des secours en Calabre, les 3 et 15 mars. Le marquis de Caraccioli, vice roi de Sicile, le 17 mars. Le bailli de Requesens le 18 mars. A 22- Châteaubriand et son autobiographie Mémoires d’outre tombe. Extrait : ″Après ma présentation à Louis XVI, mon frère songea à augmenter ma fortune de cadet en me nantissant de quelques-uns de ces bénéfices appelés bénéfices simples. Il n'y avait qu'un seul moyen praticable à cet effet, puisque j'étais laïque et militaire, c'était de m'agréger à l'ordre de Malte. Mon frère envoya mes preuves à Malte, et bientôt après il présenta requête en mon nom, au chapitre du grand-prieuré d'Aquitaine, tenu à Poitiers, aux fins qu'il fût nommé des commissaires pour prononcer d'urgence. M. Pontois était alors archiviste, vice-chancelier et généalogiste de l'ordre de Malte, au Prieuré. Le président du chapitre était Louis-Joseph des Escotais, bailli, grand-prieur d'Aquitaine, ayant avec lui le bailli de Freslon, le chevalier de La Laurencie, le chevalier de Murat, le chevalier de Lanjamet, le chevalier de La Bourdonnaye-Montluc et le chevalier du Bouëtiez. La requête fut admise les 9, 10 et 11 septembre 1789. Il est dit, dans les termes d'admission du Mémorial, que je méritais à plus d'un titre la grâce que je sollicitais et que des considérations du plus grand poids me rendaient digne de la satisfaction que je réclamais. Et tout cela avait lieu après la prise de la Bastille à la veille des scènes du 6 octobre 1789 et de la translation de la famille royale à Paris ! Et, dans la séance du 7 août de cette année 1789, l'Assemblée nationale avait aboli les titres de noblesse ! Comment les chevaliers et les examinateurs de mes preuves trouvaient-ils aussi que je méritais à plus d'un titre la grâce que je sollicitais, etc., moi qui n'étais qu'un chétif sous-lieutenant d'infanterie inconnu, sans crédit, sans faveur et sans fortune ? Le fils aîné de mon frère (j'ajoute ceci en 1831 à mon texte primitif écrit en 1811), le comte Louis de Chateaubriand, a épousé mademoiselle d'Orglandes, dont il a eu cinq filles et un garçon, celui-ci nommé Geoffroy. Christian, frère cadet de Louis, arrière-petit-fils et filleul de M. de Malesherbes, et lui ressemblant d'une manière frappante, servit avec distinction en Espagne comme capitaine dans les dragons de la garde, en 1823. Il s'est fait jésuite à Rome. Les jésuites suppléent à la solitude à mesure que celle-ci s'efface de la terre. Christian vient de mourir à Chieri, près Turin : vieux et malade, je le devais devancer ; mais ses vertus l'appelaient au ciel avant moi, qui ai encore bien des fautes à pleurer. Dans la division du patrimoine de la famille, Christian avait eu la terre de Malesherbes, et Louis la terre de Combourg. Christian ne regardant pas le partage égal comme légitime, voulut, en quittant le monde, se dépouiller des biens qui ne lui appartenaient pas et les rendre à son frère aîné. A la vue de mes parchemins, il ne tiendrait qu'à moi, si j'héritais de l'infatuation de mon père et de mon frère, de me croire cadet des ducs de Bretagne, venant de Thiern, petit−fils d'Alain III. Ces dits Chateaubriand auraient mêlé deux fois leur sang au sang des souverains d'Angleterre, Geoffroy IV de Chateaubriand ayant épousé en secondes noces Agnès de Laval, petite−fille du comte d'Anjou et de Mathilde, fille de Henri Ier ; Marguerite de Lusignan, veuve du roi d'Angleterre et petite-fille de Louis-le-Gros, s'étant mariée à Geoffroy V, douzième baron de Chateaubriand. Sur la race royale d'Espagne, on trouverait Brien, frère puîné du neuvième baron de Chateaubriand, qui se serait uni à Jeanne, fille d'Alphonse, roi d'Aragon. Il faudrait croire encore, quant aux grandes familles de France, qu'Edouard de Rohan prit à femme Marguerite de Chateaubriand ; il faudrait croire encore qu'un Croï épousa Charlotte de Chateaubriand. Tinténiac, vainqueur au combat des Trente, du Guesclin le connétable, auraient eu des alliances avec nous dans les trois branches. Tiphaine du Guesclin, petite-fille du frère de Bertrand, céda à Brien de Chateaubriand, son cousin et son héritier, la propriété du Plessis-Bertrand. Dans les traités, des Chateaubriand sont donnés pour caution de la paix aux rois de France, à Clisson, au baron de Vitré. Les ducs de Bretagne envoient à des Chateaubriand copie de leurs assises. Les Chateaubriand deviennent grands officiers de la couronne, et des illustres dans la cour de Nantes. Ils reçoivent des commissions pour veiller à la sûreté de leur province contre les Anglais. Brien Ier se trouve à la bataille d'Hastings : il était fils d'Eudon, comte de Penthièvre. Guy de Chateaubriand est du nombre des seigneurs qu'Arthur de Bretagne donna à son fils pour l'accompagner dans son ambassade de Rome, en 1309. Je ne finirais pas si j'achevais ce dont je n'ai voulu faire qu'un court résumé : la note [Voyez cette note à la fin de ces Mémoires] à laquelle je me suis enfin résolu, en considération de mes deux neveux, qui ne font pas sans doute aussi bon marché que moi de ces vieilles misères, remplacera ce que j'omets dans ce texte. Toutefois, on passe aujourd'hui un peu la borne ; il devient d'usage de déclarer que l'on est de race corvéable, qu'on a l'honneur d'être fils d'un homme attaché à la glèbe. Ces déclarations sont-elles aussi fières que philosophiques ? N'est-ce pas se ranger du parti du plus fort ? Les marquis, les comtes, les barons de maintenant, n'ayant ni privilèges ni sillons, les trois quarts mourant de faim, se dénigrant les uns les autres, ne voulant pas se reconnaître, se contestant mutuellement leur naissance ; ces nobles, à qui l'on nie leur propre nom, ou à qui on ne l'accorde que sous bénéfice d'inventaire, peuvent-ils inspirer quelque crainte ? Au reste, qu'on me pardonne d'avoir été contraint de m'abaisser à ces puériles récitations, afin de rendre compte de la passion dominante de mon père, passion qui fit le noeud du drame de ma jeunesse. Quant à moi, je ne me glorifie ni ne me plains de l'ancienne ou de la nouvelle société. Si, dans la première, j'étais le chevalier ou le vicomte de Chateaubriand, dans la seconde je suis François de Chateaubriand ; je préfère mon nom à mon titre…″. A23 – Etats de Bretagne séance du 12 novembre 1776 à Rennes Extraits : ″ … le chevalier de Bouëtiez, est depuis 17 ans dans l’ordre de Malte, il a fait ses vœux, est officier au régiment de Brie. Il a reçu à l’affaire de Saint-Cast, en 1758, un coup de fusil au travers du corps. Il a reçu un autre au combat en faisant ses caravanes dans les galères de Malte…Il est dans le cas de mériter particulièrement l’intérêt de l’Assemblée… ont ordonné et ordonnent … le chevalier de Freslon fera valoir leurs recommandations pour MM. le chevalier de la Bouëtiez et de la Moussaye chevaliers de Malte…″ A24 – AD44 C art 454 Assise des Etats Généraux ordinaire du Pays et duché de Bretagne convoqués et assemblés par autorité du roi en la ville de Rennes au vingt-sixième jour du mois d’octobre mille-sept-cent-soixante-dix-huit suivant les lettres patentes de sa majesté donnés à Marly le douzième du dit mois d’octobre. La dite assise tenue dans l’une des salles du couvent des religieux cordeliers de la dite ville de Rennes et où se sont trouvés les trois ordres. Représentants de l’Église : les 8 évêques, 8 abbés et 9 députés des chapitres Parmi les nobles qui représentent Rennes se trouvent : Alexandre-Louis-Hugues chevalier Freslon de la Freslonnière Gabriel Jean-Baptiste chevalier de Freslon Alexis-François-Marie-Joseph Freslon de la Freslonnière Jean-Emmanuel-René Freslon de Saint-Aubin Gabriel Freslon de Saint-Aubin Gabriel Jean-Baptiste chevalier de Freslon Je n’ai pas relevé les noms des représentants du clergé ni du tiers état. Monsieur le chevalier Freslon fut nommé et député par délibération des États Généraux du 11 novembre 1776 pour témoigner à Monseigneur le prince de Rohan et grand-maître de la Religion [ordre de Malte] toute la part que les trois ordres avaient pris à son élection et exprimer en leur nom à son altesse éminentissime les sentiments dont ils sont pénétrés pour sa personne, pour son illustre maison, ayant fait le rapport de sa députation et représenté la lettre écrite aux Etats par le grand maître. Les Etats ont unanimement remercié Monsieur le chevalier Freslon de la manière distinguée avec laquelle il a rempli l’objet de la députation dans laquelle ils l’avaient chargé dans leur dernière assemblée, ordonnent que son rapport et la lettre que son altesse éminentissime leur a écrite seront déposés au greffe et enregistrés sur la minute du procès-verbal de la présente tenue ce qui a été fait ainsi qu’il suit. Messieurs Après le bonheur de défendre les intérêts de la Province il n’est point de satisfaction plus grande que celle d’exécuter les ordres qu’elle nous donne. Je devrais donc Messieurs, commencer le rapport que je vais avoir l’honneur de vous faire par des remerciements, mais trouverais-je des expressions pour vous parler de ma reconnaissance, lorsque je doute encore si j’ai rempli au gré des Etats la mission dont vous m’avez honoré ? Vous vous rappellerez Messieurs, que par votre délibération du 11 novembre 1776 vous arrêtates qu’il serait député un membre des Etats vers le grand-maître de Malte, né Rohan, pour le féliciter en votre nom sur son élévation au magistère de son Ordre. Malgré mon empressement à exécuter, et à exécuter sans délais, les ordres de la Province, les obstacles de la mer se sont opposés à ce que j’aie pu arriver à Malte avant le 16 avril [1777]. J’y ai été reçu Messieurs, par le souverain vers lequel vous m’avez envoyé avec toute la distinction et tout l’éclat que vous avez droit de prétendre. Trois de ses principaux officiers sont venus le lendemain de mon arrivée me prendre au palais au palais qui m’avait été assigné pour demeure et dans un carrosse à six chevaux je me suis rendu, accompagné par eux, à l’audience du grand-maître qui m’attendait entouré de ses officiers et d’un grand nombre de chevaliers de toutes les langues. J’ai remis, Messieurs, à votre compatriote la délibération des Etats et dans le discours que je lui ai adressé j’ai tâché d’exprimer les sentiments dont vous m’avez paru pénétrés pour sa personne, pour sa maison, pour son Ordre. Le grand-maître, Messieurs, me répondit avec sensibilité et lorsqu’il me dit que rien ne pouvait ajouter aux sentiments d’attachement et de reconnaissance qui pour les bretons étaient gravés dans son cœur au son ému de la voix il me fut facile de m’apercevoir que le cœur lui-même avait prononcé les paroles. Votre député, Messieurs, fut reconduit chez lui avec le même cortège et dans les jours suivants l’on n’a rien épargné pour lui rendre le séjour de Malte agréable. Il a même eu l’honneur d’être admis à la table du grand-maître et on ne lui a pas laissé ignorer que la délibération des Etats avait été enregistrée à la chancellerie de l’Ordre. Le lendemain de cette première audience je demandai, Messieurs, une seconde au grand-maître pour lui recommander de votre part ainsi que vous me l’aviez ordonné par votre délibération du 12 novembre 1776, Monsieur le chevalier du Bouetiez et Monsieur le chevalier de la Moussaye. Le grand maître me répondit que malgré le désir qu’il aurait dans tous les temps de faire des choses qui vous seraient agréables il ne pouvait verser ses grâces sur des chevaliers qui vu leur extrême jeunesse n’avaient encore été d’aucune utilité à l’Ordre et que Messieurs les chevaliers de la Moussaye n’ayant pas même fait leurs caravanes n’étaient pour cette raison susceptibles d’aucune grâce connaissant les lois et les statuts du Pays. Je me suis forcé de convenir, Messieurs, que votre intention avait sans doute été de faire de ces deux gentilshommes une mention purement honorable en attendant que leurs services vous autorisassent à les recommander utilement. Les titres de Monsieur le chevalier du Bouetiez étaient, Messieurs, d’une nature à permettre à votre député de les exposer avec plus de confiance : blessé en servant la Province, blessé en servant la religion, il réunissait tous les droits à votre protection et j’ose vous l’assurer, Messieurs, je me pénétrais du zèle avec lequel vous venez au secours de vos concitoyens et avec lequel je fais que votre intention est que vos députés y viennent. Le grand-maître m’objecta que le chevalier de Bouetiez avait quitté Malte depuis quelques années et sur ce que je lui répliquais qu’il touchait au moment d’y reparaître, son altesse me dit alors que dans la supposition où il reprendrait le service de l’Ordre ce chevalier verrait saisir toutes les occasions qui se présenteraient de lui faire du bien. A l’égard des autres chevaliers que vous m’avez chargé, Messieurs, de recommander collectivement aux bontés du grand-maître, ce prince m’a dit et répété plusieurs fois qu’il les invitait à venir à Malte mériter les grâces de l’Ordre. Mais que disposé à les faire rejaillir sur eux, il ne pouvait préférer les chevaliers bretons absents à d’autres chevaliers qui, pénétrés des devoirs de leur état, donnaient chaque jour sous ses yeux des preuves multiples d’un zèle soutenu et constant. C(est dans un de ces moments où la justice des réponses de son altesse éminentissime réduisait votre député au silence qu’elle lui a proposé de faire quelque chose en sa faveur et que pour ne pas s’écarter de la règle qu’elle s’est imposée de ne faire du bien qu’à ceux qui serviraient l’Ordre elle a paru désirer que je passasse au service de la religion, ce que j’ai accepté, Messieurs, avec d’autant moins de répugnance que je ne serai pas privé de l’honneur d’assister aux assemblées de la Nation et que la reconnaissance qui vous est due et l’amour de la patrie, sauront dans tous les temps rapprocher les distances. En conséquence, Messieurs, le grand-maître m’a autorisé à vous dire qu’il me donnerait une commanderie lorsqu’il le pourrait et qu’il me ferait grand-croix lorsque j’aurai prononcé mes vœux. Je ne vous parle point, Messieurs, d’une pension dont le grand-maître a voulu gratifier votre député et donc sur mes instances respectueuses il a bien voulu promettre de disposer en faveur de tout autre. Son altesse s’est à cet égard rendue à l’objection que j’ai cru devoir lui faire qu’il ne suffisait pas que ma conduite fut en ce moment approuvée par elle mais que votre député vous devant compte de la sienne je pensais que des grâces honorifiques ou de la première espèce étaient seules faites pour un gentilhomme qui avait eu l’honneur d’être par vous envoyé vers elle. Enfin, Messieurs, lorsque sur le point de rentrer en France j’ai pris congé du grand-maître son altesse a fait à votre député présent d’une boîte d’or ornée de son portrait et me donnant cette dernière marque de ses bontés elle m’a fait remettre une lettre pour les Etats que j’ai, Messieurs, l’honneur de vous présenter. Malte le 2 mai 1777 Messieurs La délibération que vous avez bien voulu prendre au sujet de mon élection est également flatteuse pour ma maison et pour ma personne et les expressions qu’y a joint en me la présentant le chevalier de Freslon, interprète de vos sentiments, ont augmenté ma juste sensibilité à une démarche qui m’est si honorable et si intéressante. J’ai taché de faire ressentir à ce député tout le prix que j’attache à votre recommandation et je dois à ses qualités personnelles et à la façon dont il a rempli sa mission, de vous assurer, Messieurs, que vous ne pouviez mieux placer votre confiance ni mieux employer le crédit que vous avez sur moi. Les chevaliers enfants de la Province qui serviront l’Ordre éprouveront également dans l’occasion tout l’intérêt que ma naissance me fait prendre à leur sort et mon attention pour celui qu’ils ont inspiré à un corps qui a tant de droits sur ma reconnaissance. C’est un sentiment que je me ferai toujours une gloire et un plaisir de vous prouver ainsi que ceux d’estime et d’attachement avec lesquels je suis. Messieurs Votre affectueux serviteur le grand-maître Signé Rohan Sur l’enveloppe empreinte du sceau des armes de son altesse éminentissime, est écrit : à Messieurs, Messieurs des Etats de Bretagne Suite à l’intervention précédente du chevalier Freslon devant les Etats Généraux tenus à Rennes le 26 octobre 1778 ( AD44 C454) les Etats ont de plus ordonné et ordonnent qu’il sera fait fond dans la présente tenue de la somme de quinze mille livres qu’ils ont accordée à Monsieur le chevalier de Freslon. Et ont chargé MM les présidents des ordres de faire part à MM les commissaires du roi de la satisfaction des Etats et de leur présente délibération. A25 – Epitaphe de la pierre tombale de Jean-Denis-Gabriel Polastron de la Hillière, à la Valette, commandeur de Millau. Relevé de l’épitaphe par M. L. de Mas Latrie, Archives, bibliothèques et inscriptions de Malte, Paris, Bibliothèque Impériale, 1857. A26 –Epitaphe de la pierre tombale de François-Marie-des-Neiges-Emmanuel de Rohan du Poulduc.
Tentative de traduction : Au père bienfaisant et agréable aux pauvres l’éminent grand maître frère Emmanuel de Rohan. Durant 21 ans, dans l’adversité des temps difficiles de la République, par son administration prudente, il apporta une organisation nouvelle à son Ordre. Et pendant le règne des changements, il préserva la paix par l’abondance, la foi par la justice, l’amour du peuple par la piété. Il mourut le 13 juillet 1797 à l’âge de 72 ans.
A27 -Bethomas quitte la marine en 1697 Courcillon de Dangeau (de) Philippe, Journal, Paris, Firmin Didot, Vol. 6 1696-1697-1698, p. 99. Gazette de France, jeudi 11 avril 1697, page 99.
A28 -Pourquoi Eléonor de Beaulieu de Bethomas bénéficie des faveurs du roi sollicité par Alexandre Bontemps : Les historiographes ont tous mis en avant des liens de parentés entre les familles de Bethomas et Bontemps. Force est cependant de constater que peu ont apporté les preuves de leurs affirmations.
p.p . 241 à 259 notice sur l’abbaye d’Ivernaux par R. de Crèvecoeur .
Alexandre Bontemps est nommé le 30 juin 1642 abbé d’Ivernaux, il est alors âgé de seize ans. Il est le fils de Jean-Baptiste Bontemps premier chirurgien de Louis XIII puis son valet de chambre ; il sera anobli en 1650. Alexandre Bontemps, après son père, est nommé en 1652, premier valet de chambre du roi ; il deviendra l’homme de confiance du roi Louis XIV. Alexandre Bontemps résigne sa charge d’abbé d’Ivernaux en 1656. Il aura pour successeurs trois de ses parents : un prêtre Barthelemy Maille, un clerc Jean de Beaulieu de Bethomas et enfin le frère de ce dernier Eleonor de Beaulieu de Bethomas commandeur de l’ordre de Malte.
″Jean de Beaulieu de Bethomas , clerc tonsuré d’Evreux, fut nommé abbé [d’Ivernaux] le 8 mai 1662 et en pris possession le 7 avril 1665. Il aliéna presque tout ce qui restait du temporel et abandonna en 1667 les dîmes au curé qui jusque là n’avait que les portions congrues. Vers la fin de la même année [1677] il fit démission entre les mains du roi. Eléonor de Beaulieu de Bethomas, chevalier de Malte, commandeur de Slype, grand bailly de son ordre et chef d’escadre des galères de France, frère du précédent, et du marquis de Bethomas qui avait épousé la sœur d’Alexandre Bontemps, fut nommé abbé d’Hivernaux en 1678, et mourut à Paris le 2 août 1702″.
Il en ressort de ce texte que Léonor de Beaulieu de Bethomas eut un frère Jacques de Beaulieu, marquis de Bethomas [en fait ce ne fut pas Jacques mais Charles, l’existence de ce Jacques n’est pas confirmée dans la fratrie], lequel épousa Anne Bontemps, tante de [Louis-Alexandre] Bontemps, premier valet de chambre du roi [et fils d’Alexandre confident et premier valet de louis XIV].
A29 –Manoir ou château de la Freslonnière sur la commune du Rheu.
2016, château de la Freslonnière.
La Freslonnière en 1896, croquis extrait de Paul de Freslon, Généalogie de la maison de Freslon.
A30 –Extraits du courrier du 28 juillet 1798 du commandeur Pons-François de Rosset de Fleury à Monsieur Pontois archiviste de l’Ordre à Poitiers, AD86 3H1 435. ″De Compiègne le 28 juillet 1769
Ne parlez à personne autre, Monsieur, qu’à moi de la valeur de la Feuillée en déposant dans les archives la copie ci-jointe de l’état général des revenus de cette commanderie que ledit Toudic m’a envoyé… Je sens bien que pour la connaitre à fond il serait nécessaire que je parcourasse tous ses membres ou que j’y envoyasse quelqu’un pour me suppléer , qui la régit pendant quelques années ; mais sur qui se reposer d’une pareille visite et administration qui exige des talents en tout genres et une connaissance profonde des divers usements particuliers de la province… Il serait avantageux de transiger avec les anciens fermiers… pour ces visites, nouveau terrier … mais ils voudront être payés tout de suite… Et je vous avoue que dans le moment présent l’annate de la commanderie et d’autres dépenses indispensables ne me permettent pas de faire d’autres avances. Je voudrais fort même, s’il était possible, après les sous-baux
signés ou le bail général, engager mes fermiers à m’avancer au moins trois mois
si ce n’est même six, remontant de la première année de la ferme″.
A31 –Expédition de l’escadre de la Religion, commandée parc le bailli de Fleury, en rade de Tunis en 1756 d’après la Gazette de France du 28 août 1756, la Gazette de Brunswick du mercredi 10 novembre 1756. De Tunis le 18 juillet 1756 : Quelques mesures que cette Régence [de la Tunisie] ait prises pour soutenir la guerre avec avantage, le sort des armes se déclare pour les algériens. Ils se sont emparés du château de Steff, ainsi que de celui de Qué et ils ont passé les garnisons de ces deux forteresses au fil de l’épée. Les détachements ennemis font des courses jusques sous le canon de cette ville [Tunis]. On craint qu’ils n’en forment le siège et plusieurs des habitants se sont déjà retirés avec leurs principaux effets. Par ordre de la Religion de Malte le bailli de Fleuri mouille actuellement avec un vaisseau de guerre et quatre galères devant le fort de la Goulette, pour être à portée de le défendre en cas de nécessité.
L’escadre avoit mouillé le 17 juin à la rade de la Goulette, dans le dessein d’intercepter les chebecs algériens, armés pour aller s’emparer de la forteresse. Mr le bailli, qui s’étoit ménagé des intelligences dans Tunis, fut informé journellement de tous les mouvements que faisoient les troupes des deux régences de Tunis et d’Alger. Il se procura, en même temps, des provisions pour se maintenir dans ces parages, jusqu’au dénouement de la guerre. Il y avoit une frégate de 12 canons, trois pinques et deux tartanes de 14, mouillées à une portée de carabine de la batterie de la Goulette. L’incertitude de la route des chebecs algériens et les grands avantages que le bey de Tunis, retiroit de la présence de l’escadre maltaise, engagèrent Mr le bailli, à s’en faire un mérite auprès de ce prince, afin de s’en prévaloir en faveur des esclaves chrétiens. Peu de jours après le bey fit mettre en liberté 12 maltais et lui promit la délivrance de beaucoup d’autres de diverses nations s’il chassoit les ennemis. Cet espoir joint à celui de détruire la marine d’Alger et celle de Tunis, si les algériens s’emparoient de la ville, redoubla l’attention du bailli. Le 1 septembre, informé que les algériens avoient fait des progrès considérables, il donna les ordres d’attaquer la nuit du jour suivant, les 6 corsaires qui étoient mouillés sous la forteresse. Le lendemain, 4 des principaux ministres du bey, que Mr le bailli avoit promis de sauver, vinrent lui apprendre l’entière défaite du parti du prince et l’évasion de sa famille. A cette nouvelle, sans attendre la nuit, Mr le bailli fit signal d’envoyer à la capitaine, toutes les chaloupes, felouques et canots de l’escadre et leur donna ordre à mesure qu’ils arrivoient d’aller s’emparer des 6 bâtiments turcs. Les galères serpentèrent aussitôt et s’approchèrent à la demie portée de canon de la forteresse pour soutenir la flotille en cas de besoin et remorquer les prises qu’elle alloit faire. L’attaque se fit avec toute la vivacité imaginable et une intelligence jointe à une bravoure digne des plus grands éloges. Les chevaliers se rendirent maîtres des bâtiments turcs, au moment qu’ils les abordèrent, et il sembla que tout se réduisoit à une seule action. Couper les câbles, mettre les turcs à la chaîne, arborer le pavillon de la Religion et faire voile, ce fut pour ainsi dire l’affaire d’un instant, malgré le feu continuel du canon de la Petite Goulette placée à fleur d’eau et toute l’artillerie de la Grande où il y avoit en batterie 80 canons de 40, de 36 et de 24, qui tiroient sans cesse sur l’escadre et sur les prises. Le matin à 9 heures et 1 quart, tout fut hors de la portée du canon.
Mr le
bailli fit le signal de ralliement et
alla mouiller sur le cap de Carthage, où il fit préparer tout ce qui étoit
nécessaire, pour mettre le lendemain, à la voile vers Malte. A 32 – L’ordre de Malte et les descendants de Mathurin de Marbeuf
A33 – le Mercure de France du 3 mai 1783. Extrait concernant l’intervention des Hospitalier suites au tremblement de terre de Sicile et Calabre :
″ On a parlé dans tous les papiers publics des malheurs de la Sicile et de la Calabre, et des secours que l’ordre de Malte s’est empressé d’y faire passer. La lettre suivante écrite de Messine , à bord de la Capitaine, le 18 mars, offre des détails intéressants qui font un égal honneur à la Religion, et à M. le bailli Alexandre de Freslon, général des galères de Malte, chargé de cette mission de bienfaisance et humanité. La nouvelle du tremblement de terre qui a détruit entièrement quarante lieues de pays dans la Calabre et la ville de Messine en Sicile, n’est pas plutôt arrivée à Malte, que le grand-maître a fait armer 4 galères, qui sous les ordres du bailli Alexandre de Freslon, général des galères, sont arrivées à Reggio, capitale de la Calabre, le 27 février, après une navigation très orageuse. On n’essaiera point de faire un tableau de l’état de cette ville ni de celui de Messine, les gazettes en parleront assez ; mais quelque horrible que soit celui qu’elles présenteront, il sera toujours au-dessous de la vérité. Il a péri dans la Calabre plus de 40000 personnes. Après être restés quelques jours à Reggio, où nous avons eu le bonheur de porter les premiers secours au nom de la Religion, nous sommes venus à Messine où notre séjour sera vraisemblablement fort long. Nos médecins et chirurgiens voient tous les jours plus de cent malheureux blessés qui sans eux manqueraient de secours. On leur fournit toute espèce de remèdes, et sur une simple police de leur part qui constate le besoin, on leur donne de plus le bouillon et la viande qui leur sont nécessaires. Le zèle et l’humanité bienfaisante de notre général ne se bornent pas à nourrir encore plus de 600 pauvres ; il a proposé de faire un hôpital de blessés, et il n’attend pour cela qu’une réponse du vice-roi. Cette campagne sera chère, mais elle fera honneur à la religion ; et ce motif suffit à M. le bailli de Freslon pour le consoler de l’augmentation de dépense ; si comme il n’en doute pas, son offre pour un hôpital est acceptée, nous avons encore 45 jours à passer ici, et pendant ce temps on nourrit plus de 700 personnes, dont près de 50 en comptant les étrangers, le sont assez délicatement. M. le comte François de Pignatelli, nommé par le roi vicaire-général en Calabre, a écrit M. le bailli de Freslon pour le remercier… Le grand-maître a écrit aussi au même général, en date du 12 mars, la lettre suivante …″.
A34 – Polémique entre l’abbé Desille et l’ordre de Malte en la personne du bailli Gabriel de Freslon.Sources :
Extrait de la lettre de l’abbé Delille à Madame de Vaines, de Constantinople, en septembre 1785: ″ C’est le devoir et la consolation des exilés, Madame, de célébrer religieusement les solennités et les fêtes de leur patrie. Vous savez combien les mardis m’étaient sacrés ; je ne puis plus les célébrer avec vous, mais je m’unis de cœur et d’esprit à ceux qui ont ce bonheur. Je me rappelle aussi certains lundis très scrupuleusement observés, et la semaine me paraît bien longue depuis qu’elle a deux jours de moins. Si vous prenez assez d’intérêt à nous désirer savoir des nouvelles de notre navigation, vous pardonnerez à la longueur et au bavardage de cette lettre, et vous endurerez en une fois ce que vous auriez enduré en détail les mardis. Notre voyage a été très heureux ; le vent nous a portés en cinq jours à Malte par la plus belle mer et sous le plus beau soleil du monde. J’étais très curieux de voir cette ville, son superbe port, ses grandes murailles blanches qui en huit jours auraient achevé de m’aveugler, et ses belles rues pavées en pierre de taille, qui montent et qui descendent en escaliers. J’étais plus curieux encore de connaître ses mœurs et sa constitution bizarre, où, grâce aux commanderies que distribue le grand-maître, l’esprit militaire se perd dans l’esprit d’intrigue ; où la politesse de la chevalerie moderne conserve en partie la barbarie monacale ; où sans aucun des vieux préjugés, on est ennemi né de tout ce qui est baptisé ; où l’on persécute par état et par tradition ; où la pauvreté a pour patrimoine des biens immenses, et le célibat toute une ville pour sérail. Je croirais vous en avoir dit trop de mal si les chevaliers eux-mêmes ne m’en avaient dit davantage. Du reste, plusieurs d’entre eux sont très polis, quelques uns fort aimables, tous sont très hospitaliers et dignes en ce sens de leur institution. Je me plains de leur état et non de leurs personnes, et je suis fâché que la seule école d’héroïsme qui existe aujourd’hui soit une fondation contre l’humanité. Nous avons quitté cette ville pour voir un pays plus barbare, mais plus intéressant ; ce beau pays de la Grèce…″.
Réponse du Bailli Gabriel de Freslon le 25 mai 1785 à un officier du régiment de Malte (Journal de Paris du 21 juillet 1785): ″Vous vous trompez, mon cher confrère ; la lettre que vous m’avez envoyée ne peut pas être du voyageur aimable à qui on l’attribue. Nous ne l’avons possédé que seize heures ; toutes les autres, nous avons vu avec regret qu’il les a passées à son bord ; et comment un littérateur estimable, dont les ouvrages passeront à la postérité, dans un espace de temps aussi court, se serait-il cru en état de porter un jugement plus que sévère sur une constitution singulière, mais non bizarre, et dont la sagesse est universellement reconnue ? Admis à l’honneur de manger avec le souverain, accueilli, recherché de ses chevaliers, se fût-il permis de les traduire au tribunal de l’Europe comme des détracteurs d’une administration que nous voyons attentive aux besoins des autres peuples ? Eût-il osé nous peindre comme des indiscrets, des ingrats envers un sexe pour lequel, même en y renonçant, nous nous faisons gloire de conserver du respect et des égards, et que, sans décence, sans exception, cette lettre accuse de se dévouer à nos plaisirs ?... Ce n’est pas lui. En calculant que la pauvreté maltaise a pour patrimoine des biens immenses, un esprit juste, tel que le sien, les eût du moins comparés aux dépenses énormes, indispensables, auxquelles cet ordre hospitalier et militaire est assujetti ; et des yeux malades mêmes eussent aperçu qu’une noble épargne était la base de ses richesses, et qu’elle nous devenait tous les jours plus nécessaire. Tandis qu’à la réserve de quelques commanderies, destinées pour la plupart à être l’indemnité ou la récompense des services onéreux ou distingués, toutes les autres appartiennent aux anciens chevaliers, il n’eût pas abusivement dit qu’elles étaient distribuées par le grand-maître, sa main se serait surtout refusée à tracer ces lignes hardies, où une partie de la noblesse de l’Europe est dépeinte comme plus avide d’obtenir des grâces qu’ambitieuse et jalouse de les mériter. Il n’eût pas avec inconséquence taxé de barbarie monacale ceux qu’il semble applaudir de s’être soustraits à ce qu’il appelle de vieux préjugés ; et loin de voir dans cet ancien et honorable institut une fondation, un attentat contre l’humanité, il eût respecté, béni les défenseurs de ses droits en apercevant les pirates à la chaîne. Observateur attentif, il eût parcouru nos infirmeries et les autres asiles de l’indigence et du malheur ; il y eût vu les cœurs voler au devant des besoins, et jusque dans nos prisons même, où, pour la sûreté des nations, sont détenus ceux qui infectaient les mers, il eût entendu des voix reconnaissantes publier des bienfaits. Vous voyez mon cher confrère, que tout se réunit pour prouver qu’un homme du mérite de M. l’abbé Delille ne peut pas être l’auteur des observations sur la constitution et les mœurs de Malte. Cet élégant écrivain travaille, il est vrai, à un poème sur l’Imagination ; mais le ton honnête de tous ses ouvrages est une preuve qu’il est bien éloigné de permettre des écarts à la sienne. J’ai l’honneur d’être, etc.″
A35- Arbre de descendance de Guillaume de Lesmeleuc de la Salle
A36- Péripéties quant l’attribution des biens d’Alain de Boiséon suite à son décès. Transcription par Jean-Pierre Brunrterc’h des procédures survenues en 1475 (source AD
35 fonds de la Bourdonnaye-Montluc cote 23J121) : Succession d’Alain de Boiseon[1] en 1475″ : AD35, fonds de la Bourdonnaye-Montluc, 23J 121 Version après mise en forme notamment les abréviations et ponctuations
[Mentions dorsales :] Touchant la sucession de messire Allain de Boyseon, chevallier de Rodes, 1475. 6 et 13 juin 1475, concernant la succession d’Allain de Boiseon, chevalier de Rodes.
[Premier acte :] Sur
le plect et debat meu et que povoit plus mouvoir et ensuit entre nobles gens
Jehan de Boyseon escuyer d’une partie et Perceval de Boyseon, seigneur de
Guerrand, autreffoiz tuteur et garde de Jehan de /2/Boyseon
filz de feu Artur de Boyseon procreé en feue Alice de Tuongoff ses pere et mere
et aussi Pierres de Tuongoff,sieur de Kerprigent, et chacun d’autre, sur et par
cause de ce que ledit Jehan de Boyseon avoit dit et disoitenvers lesdits nommez/3/ et chacun que puis trente ans derrains ledit
deffunct Artur de Boyseon avoit esté et fut receveur a deffunct nobles homs
messire Alain de Boyseon, chevalier, commandeur de la Feillee, Pontmeluc et du
Palacret des revenues, rentes et levees/4/
d’iceulx terrouers par le temps de troys ans ou dedans. Et comme que soit ledit
Artur s’estoit eslancié et imiscué par ledit temps en absence dudit messire
Alain, quel estoit alé es parties de Rothdes oultre mer, a cueillir et recevoirles/5/revenues desdits lieux et seigneuries ce que il
avoit fait ou peu le faire au montement de dix mille livres ou dedans et que
ledit Artur avoit esté et estoit decedé sans rendre compte racionem ne reliqua d’icelles
receptes et avoit nobles./6/Feu Artur ung scien filz aisné et principal hoir
noble nommé Guillaume de Boyseon, quel luy succeda, et lequel Guillaume ce
depuis est decedé sans hoir de son corps. Et auquel eust succedé, si faire le
voulsist en fait de meuble, nobles homs /7/ feu
Yvon de Tuongoff,sieur de Kerprigent, pour ce que il estoit ayeul maternel
dudit filz et ledit present Jehan de Boyseon myneur, frere dudit Guillaume, luy
devoit succeder en fait de heritaige. Et ledit Yvon de Tuongoff decedé auquel
succede/8/ et est hoir principal ledit present
Pierres de Tuongoff, son filz. Et que ledit feu messire Alain avoit traict en
proces paravant ayant povoir lesdits Perceval de Boyseon comme tuteur et garde
d’icelluy filz dudit Artur. Et mesmes ledit Pierres de Tuongoffen avoit exposé/9/ contre eulx les faiz et matieres devan treatez et
disant que ilz et chacun d’eulx avoient prins les biens meubles et levees de
ladite succession tendant et concluant envers eulx et chacun afin dudit compte
racionem et reliqua faire dont estoient ou sont/10/ envers
eulx plusieurs atestacions et involucions de proces pendant lesquelz proces estoit
et est ledit messire Alain de Boyseon decedé. Et pourtant qu’il estoit
chevalier du previlege ordre et religion de Saint Jehan oultre mer soubz le
grant maistre et couvent de /11/ Rothdes, tous
ses biens meubles et benefices estoient escheuz en la main desdits maistre et
couvent a en joyr et disposer a leur plaisir. Et pour la percepcion, execucion
et enterinence d’icelles choses et semblables en toute la religion en cest [////////////]/12/ avoitesté, estoit et fut constitué et commis
frere Guillaume d’Appellevoisin de par ledit maistre et couvent dudit lieu. Et
lequel avoit baillé et livré audit Jehan de Boyseon, ce acceptant par tiltre
suffisant, tout ledit droit, conduicte et action de tout ce envers/13/ lesdits tuteur et Pierres de Tuongoff comme
heritiers dudit feu Artur et detenteurs de ses biens afin de luy rendre ledit
compte et reliqua et envers tous autres. Et que en vertu de ce, ledit Jehan de
Boyseon avoir reprins et voulu reprendre le proces envers/14/ lesdits nommez et chacun esdites fins. Et que
iceulx defenseurs avoient contrarié et contrarioient d’une et autre part disant
icelluy Perceval afin qu’il n’estoit subjet a soustenir proces envers ledit
Jehan de Boyseon en icelle matiere[/////////////////] /15/ proceder.
Que ledit Jehan de Boyseon, filz dudit Artur, avoit excedé l’aage de quatorze
ans par quoy il n’estoit mais son tuteur ne en sa garde. Et que par court ayant
povoir il l’avoit informé et ainsi rendu et dit qu’il estoit personne abile a
choesir/16/ curateur. Et ainsi cogneu en proces
concluoit celluy Perceval comme devant. Et au regard dudit Pierres de Tuongoff,
il disoit combien que ledit feu Yvon de Tuongoff, sondit père, peust en fait de
meuble audit deffunct Guillaume de Boyseon son douarain/17/succeder,
si faire le voulsist. Icelluy Yvon de Tuongoff avoit abstint a ladite
succession et par expres avoit renoncié et renoncia en fourme valable ce que
luy estoit licite faire. Et ainsi trouvé ou congneu, il concluoit afin de [////////////]/18/ledit proces envers luy. Lequel Jehan de Boyseon a
replicqué envers ledit Perceval non confessant ledit myneur avoir excedé ledit
aage de quatorze ans. Et supposé que ce seroit trouvé, il disoit que n’estoit
point cause souffisante a in[////]/19/ ledit compte pour ce que envers luy comme tuteur dudit
myneur avoit esté introduit ledit proces et plect contesté par quoy il estoit
reputté sortir ? du plect. Et aussi
considéré que ledit Perceval ne disoit qu’il eust rendu compte ne reliqua [//////////] /20/ dudit myneur ainçoiz tousjours il les detenoit,
aussi il ne disoit point que ledit myneur eust esté pourveu de curateur par ou
il concluoit vers luy comme devant. Et au regard dudit de Tuongoff, ledit Jehan
de Boyseon diso[it que]/21/feu Yvon de Tuongoff
par luy et sa femme de son envoy et commandement avoient mis main es biens de
laditesuccession dudit filz d’icelluy Artur et encores les a detenus et detient
celluy Pierres par ou il a mis son droit en fait et [/////////////////] /22/
subjet aux debtes d’icelluy feu Artur. Sur fait desquelles matieres estoient
ou povoient ester lesdites parties en grans involucions de proces. Pour obvier
a quoy et les appoincter ensemblesen nostre court de Lan[meur] /23/ furent presens et personnellement establiz c’est
assavoir lesdits Perceval de Boyseon et Jehan de Boyseon myneur et aussi ledit
Pierres de Tuongoff et chacun pour son interestz d’une part et ledit Jehan de
Boyseon d’autre. Lesquelles part[ies]/24/appoincterent
et accorderent ensembles sur toutes lesdites matieres et leurs deppendances
moyennant le congié et decret de nostredite court ainsi que s’ensuit :
c’est assavoir ledit Jehan de Boyseon myneur, ledit Perceval de Boyseon et
aussi [/////////////////]
/25/et chacun d’eulx pour son interestz n’ont eu
que debattre ainçoiz ilz sont a gré et d’assentement, veulent g[////////] et as[/////////] que ledit
Jehan de Boyseon pour les causes predites et afin de demourer et estre quitte
desdites questions et demand[es ////////] /26/de tous lesdits
biens meubles de ladite succession dudit feu Guillaume de Boyseon, principal
heritier dudit deffunct Artur sondit père,tant ce qu’est comprins en inventoire
que autrement, et aussi des biens de ladite Alice de Tuongoff sadite mereet [///////////////] /27/seracest appoinctement validé en maniere que ledit
myneur ne nulz autres n’ayent ne ne puissent avoir aucune action envers lesdits
Pierres et Perceval a cause desdits biens queulx ilz entendent baillier. Et
dont a esté et est dit [que ledit Jehan] /28/de
Boyseon myneur fera choysie de curateur et le trouvera ce que il a promis faire
en tel aage qu’il est afin de faire et octroyer cest appoinctement et de
prendre et recevoir desdits Perceval et Pierres de Tuongoff tous les biens m[eubles
desdites]/29/successions ce que ilz ont eu d’icelles
et les recherger et a accepter les verificacions pertinentes en pluslarge d’iceulx
avecques afin de les baillier audit Jehan de Boyseon, quoy ils ont promis aussi
faire. Et seront lesdits biens meubles b[////////////////] /30/audit
Jehan de Boyseon en solucion, satisfacion et pour tous poyementz desdites
actions et conclusions. Et avecques ce ledit Pierres de Tuongoff a promis
baillier et poyer, baillera et poyera audit Jehan de Boyseon la somme de quatre
vi[ngtz livres] /31/monnoye que ledit feu Yvon de
Tuongoff avoit eu en prest dudit feu Artur de Boyseon ainsi que ledit Pierres
le congnoissoit. Et lequel Jehan de Boyseon est a gré et d’assentement de
prendre lesdits biens par les causes predites pa[r //////////////] /32/Perceval
et Tuongoff luy ont promis les rendre et baillier selon les inventoires que ont
esté faiz d’iceulx envers eulx par espesse ce que sera trouvé en nature de
chose ou autrement le pris d’iceulx selon les inventoires faisant ver[ificacion,]
/33/ autrement ne les pourroient recouvrer, dit
et condicioné que ledit Jehan de Boyseon les pourra recherger avecques aussi
tous les autres detenteurs d’iceulx biens desdites successions tant par
tesmoings que par verificacion des parties. Et a[////////////] /34/ ledit
Jehan de Boyseon a voulu et greé que lesdits myneur et autres devant nommez
soient et demeurent quittez tant vers luy que tous autres a cause desdites
matieres. Et leur promect porter garand, acquict et descharge de ce vers et
contre tou[s//////////]
/35/aussi par le moyen de cest accord ledit
curateur ainsi choesy doit baillier et baillera quittance ausdits Perceval et
Pierres des biens que ilz luy rendront esdites fins et les en deppartir vers
court et partie. Et partant le povoir dudit curateur ser[///] /36/ sans avoir aultre assistance ne charge dudit
myneur ne autres a cause de ce. Et tout ce que dessus lesdites parties et
chacune d’elles, chacun en tant que luy touche, ont voulu, greé et juré tenir,
fournir, bien et loyaument accomplir et con[tre]/37/non
venir par eulx ne autres en leurs noms et par leurs serementz renonciantz et
renoncient quant a ce a avoir, querir jour, juge, terme de parlier, exoine
mander ne plegement faire a vie de court d’eglise[2 mots peu lisibles, le 2e incomplet]
/38/ a relevement de prince ne relaxacion de
serement querir et a toutes autres dilacions, opposicions et impeschementz
quelzconques que contre la teneur, effect et substance de cestes pourroient
estre ditz, mis, ne obviez en aucune ma[niere]/39/ et
au droit disant generalle renonciacion non valoir. Et pour ce que ainsi le
voulirent et jurerent tenir et fournir furent de leurs assentementz et sur
leursdites congnoissance condempnez et nous les condempnons. Donné tesm[oing] /40/ de ce le seau estably aux contractz de nostredite
court avecques les passementz cy soubzscriptz. Ce fut fait en la maison
Guillaume Le Huezlour en nostredite ville de Lanmeur le sixiesme jour de juingl’an
mille CCCC/41/ soixante quinze. Aprouvé cancellé
et feu Yvon et de
[Deuxième acte :] Es pletz de meuble et ramanans des generaulx pletz de Mourlaix et de Lanmeur delivrez a Mourlaix le treziesme jour de juing l’an mil CCCC soixante quinze comparurent et furent presens en jugement c’est assavoir :/2/Jehan de Boyseon myneur filz et principal heritier noble de deffunctz Artur de Boyseon et Azelice de Tuongoff sa femme par le moyen et representacion de feu Guillaume de Boyseon qui fut leur filz aisné et principal hoir decedé sans hoirs /3/ de son corps et aussi furent presens Jehan de Boyseon, Perceval de Boyseon et aussi Pierres de Tuongoff sieur de Kerprigent, oncles dudit myneur, lesqueulx remonstrerent les transactions, pactions et appoinctementz cy devant escriptz et passés/4/ entre parties d’une et d’autre part, supplians que ledit myneur soit pourveu de curateur afin que ledit appoinctement soit entre eulx decretté, en tant que la court esgarderoit que soit le prouffit dudit myneur, faire et tenir ledit appoinctement, quel fut/5/ presentement leu dabté le sixiesme jour de cest present moys et passé parO. Poulart [Pli : texte illisible] fut trouvé et infourmé par les recordz desdits nommez et autres presens que ledit myneur avoit passé et excedé /6/ l’aage de quatorze ans et estoit maindre de vingt ans par ou il estoit souffisant a avoir et choesir curateur. [Pli : texte illisible] que fut ledit myneur illecques enquis et interrogé de qui il faisoit choesye a estre son curateur. Icelluy myneur choesist et /7/ esleust Olivier Poulart qui present estoit et lequel il prya et requist a estre son curateur special en ceste mat[iere] seullement. Quel Poulart en prenant la charge a ceste fin fut mis [?] et institué curateur special en ladite matiere seullement /8/ pour ledit myneur et promist le prouffit dudit myneur faire en celluy esgard et son dommage eschiver a son povoir. Et quant a ce et hoster la court de ceans sans dommaige, il s’est obligé [Pli : texte illisible] pour luy /9/ quant a ce. Ledit Pierres de Tuongoff lequel s’est constitué pleige pour luy a ladite fin parce que ledit Poulart l’a promis acquitter sans dommage. Et ce fait, apres que fut presentement trouvé et infourmé par les recordz [Pli] Perceval /10/ de Boyseon, Meryen Le Cozic, Jehan du Parc, sieur du Parc, messire Pierres Delannoy, vicaire de Lanmeur, Jehan Kerguz et plusieurs autres tesmoings dignes de foy que ledit feu Artur de Boyseon s’estoit imiscué a prendre, cueillir et recevoir, /11/ ce que de fait il fist, les fruiz, revenues et levees des receptes des commanderies de Pontmeluc, La Feillee et Le Palacret pour et ou nom de messire Alain de Boyseon, chevalier de Rothdes, par le temps de troys ans ou environ et que /12/ lesdites levees et revenues valoient et povoient valoir par chacun an la somme de six a sept cent livres de rente de levee par chacun an queulx ainsi le recorderent par leurs serementz. Et que furent illecques interrogez presentement /13/ lesdits myneur, Poulart, Perceval de Boyseon et Pierres de Tuongoff a savoir s’ilz garderent aucune quittance ne descharge pour ledit myneur ne se ilz savoient aucune peremptoire ne defense afin de perimer ladite action et demande que /14/ avoit fait envers eulx icelluy Jehan de Boyseon, cause ayant du grand maistre et couvent de Rothdes, a cause desdites levees queulx disdrent et jurerent par leurs serementz qu’ilz n’avoient ne ne savoient aucune defense ne /15/ peremptoire contre ladite demande ne ne gardoient aucunes quittances ne poyementz faiz d’icelles receptes pour ledit Artur ne autrement combien que avoient fait leur diligence de les sercher. Et que fut monstré, apparu /16/ et exibé aucuns inventoires faiz des biens des successions desdits deffunctz Artur de Boyseon et Alice de Tuongoff, sa femme, queulx estoient soubz troys cens livres y comprins quatre vingtz livres que ledit Pierres de /17/ Tuongoff congnoissoit devoir audit feu Artur. Fut dit, ordonné, interpetré et appoinctié de la court que ledit Jehan de Boyseon, cause ayent surdit et lequel apparust de son povoir sur ce, doit avoir et aura pour lesdites actions /18/ des biens meubles desdites successions dudit feu Artur jusques au montement de troys cens livres monnoye pour les causes contenues oudit appoinctement cy devant dont lesdits Pierres de Tuongoff et Perceval ont promis rendre lesdits biens /19/ tant selon l’inventoire fait que autrement ce que ilz ont eu et tiennent par espesse ou valoir ainsi que ont esté pris en ce que ne pourront trouver et a la fin y faire verifficacions pertinentes et a estre subgitz a recherge par tesmoings /20/ ou autrement au choix dudit Jehan de Boyseon. Et a ce ledit myneur et autres nommez sont et seront quittez tant envers ledit Jehan de Boyseon, ledit grant maistre et couvent de Rothdes que tous autres desdites actions et demandes /21/ a cause d’icelles receptes et autrement. Et leur doit ledit Jehan de Boyseon porter acquict et descharge a cause de ce, ce que il a promis faire et par son serement envers et contre lesdits maistre et couvent et tous autres [////]./22/Neantmoins et ledit myneur peut et pourra recouvrer dudit Jehan de Boyseon ce que il aura eu desdits biens si et par autant que pourroit avoir et recouvrer peremptoire ne quictance valable desdites receptes faictes par /23/ ledit Artur pour ledit messire Alain qui perimeroit entierement la demande dudit compte et demande dudit Jehan de Boyseon et dont il a temps et intervalle a ce faire jusques a tant qu’il ayt l’aage souffisant /24/a estre mayeur. Et lequel Jehan de Boyseon a tout ce que dit est a promis, greé et juré envers ledit curateur et autres nommez tenir et fournir et a ce s’est obligé. Et d’abondant il a mis a pleige et[s’est] obligé /25/pour luy ledit Perceval de Boyseon, lequel present se mist et constitua pleige pour ledit Jehan de Boyseon que ainsi tendra et fournira ce que dit est, parce que ledit Jehan s’est obligé l’en acquitter sans dom[ma]ge d’icelle /26/plevyne et ce fait, apres ce lesdits myneur, curateur, Perceval de Boyseon, Pierres de Tuongoff et aussi ledit Jehan de Boyseon et chacun d’eulx furent a gré et d’assentement de faire tenir, [four]niret /27/ accomplir ledit appoinctement chacun d’eulx respectivement en ce que luy touche et qu’ilz promisdrent et promectent faire o les interpretacions et notifficacions cy dessus apposees et par leurs serementz. /28/Et quesoient sur ce enquis presentement c’est assavoir lesdits oncles dudit myneur, Meryen Le Cozic, procureur de ceste court, maistre Philippes Coetquiz, maistre Jehan Kersulguen, ma[istre ////////] /29/[patronyme illisible, trop flou], maistre Mahé Ponsal [ ? Très flou], Yvon Cazin et plusieurs autres a savoir si c’estoit le prouffit dudit myneur faire et tenir ledit appoinctement ainsi que dessus est recitté, modiffié et ordonné e[////////////] /30/ chacun d’eulx recorderent par leurs serementz que c’estoit le prouffit dudit myneur faire et tenir ledit appoinctement en la fourme. A esté, fut et est ledit appoinctement jugié et declairé entre eulx et [///////////////] /31/[Très flou] devant a la solempnité de droit y adjousté. Donné comme dessus. H. Le Puzic passe, M. Perlot passe. A37- Généalogie de Moussy fin XVe siècle-mi XVIe siècle
L’arbre de descendance ci-dessus met en évidence l’influence probable de Jean de Moussy, commandeur de la Feuillée, sur les fils cadets de son frère Louis. Trois des fils de Louis de Moussy postuleront et seront reçus en tant que chevaliers de l’ordre des hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem. Le bulletin N°1 de la société française de généalogie, d’héraldique et de sigillographie(P144) nous apprend que le 26 avril 1560, Françoise de Moussy, donne à François de Mauléon, époux de sa sœur Marguerite, procuration pour pousuivre les assassins de son frère François de Moussy (reçu chevalier de Malte en 1545). Cet assassinat donne très probablement les explications sur l’absence de données recueillies sur la carrière de ce frère au sein de l’Ordre.
A38- AD22 H575, extraits de la lettre de François [1er] à Pierre de Nesdes, à Nantes, le 15 octobre 1524. ″Francois par la grace de Dieu roy de France père legitime de nos très cher et tres amez fils le dauphin…nos amez et feaux conseillers, les maistres de request et conseillers en nos chancelleries et conseils de pais et duché de Bretaigne et a nos senechal, bailly et lieutenant de Morlaix, senechal, alloué et lieutenant de Guingamp. Et chacun salut de la part de nostre amez et feal frere Pierre de Nesdes chevallier de l ordre de Saint Jehan de ihierusalem commandeur de la Feuillée et du Palacret situées en ce nostre pais et dusché… …que puis vingt ans derrains ladite commanderie a esté par l absence des commandeurs d icelle etant lors au service de ladite Religion hors ledit paix les fermiers, receveurs et gouverneurs de ladite commanderie ont clandestinement et de leurs authorités, sans congié nie permission dudit ordre, ne des dits commandeurs, vandues et alliené lesdits bois de haute fustaye des dites commanderies, arrachés et desmolis les bois taillys d icelle. Faizan ce que leurs fermes leurs ecrits ont expressement deffendu le faire, aussy ont laissé tomber et ruiner plusieurs des mulins de la commanderie et ont [illisible] conceder des dites receptes et fermes. Plusieurs des dits fermiers et receveurs ont durant le service auquels, et les dits commandeurs estoint occupés pour la deffense de la foy catholique, detenus et emportés plusieurs titres et enseignements des dites commanderies et alliené plusieurs domaines et heritages et appartenances depuis vingt ans d icelles… …Il [François1er] nous plais … commettre et deputé tels personnes que verront estre pour faire information et enqueste ; appelé ceuls qui pour ce seront appelés des ditte abatues et demolitions, des dites pertes, ruines et caducités des molins de la dite commanderie de la Feuillée et alliennations des terres domaines d icelles et des emports et …des lettres papiers et enseignements appartenants a ladite religion a cause de leurs dites commanderies. Et ceuls qu ils entrouveront chargés et coulpables ajourner ou faire ajourner a terme … comparoir en nos dites chancellerie et conseil par ce repondre a notre procureur general et audit supliant… …donnons plein pouvoir et auctorité commission et mandement special par ces dites presentes et a nos dits huissiers et sergents generaux et chacun sur ce requis de faire des intimations et autres explects de justice a ce necessaire… car il nous plaict.
Donné a Nantes le 15 e jour d octobre l an de grace 1524 et de notre reigne le 10e . signe par le roy père legitime administrateur susdit a la relation du conseil A. Duval″.
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